Droits de l'ENFANT : 20 ans en 2009

La convention des droits de l'enfant a été adoptée (à l'unanimité) en novembre 1989 par les Nations Unies
Les anniversaires donnent toujours l'occasion de temps de réflexion et de retour
sur ce qui semble acquis, inébranlable, permis...
20 ans après, qu'en est-il ?
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Sommaire

juin 2009 : Protéger les enfants contre la société de surveillance
mai 2009 : note de la LDH auprès du comité des droits de l'enfant des Nations Unies
nov 1989 : La convention internationale des droits de l'enfant (1989) 40 articles








(13 juin 2009) : "Protéger les droits de l'enfant contre la société de surveillance"
Déclaration du comité central de la LDH

Alors que l'année 2009 est celle du 20ème anniversaire de la Convention

internationale des droits de l'enfant (CIDE), le Comité central de la LDH, réuni le

13 juin 2009, tient à exprimer solennellement sa vive préoccupation à l'égard de

politiques qui tendent à faire de la jeunesse « une classe dangereuse » dont il

conviendrait de se méfier par principe.

Depuis plusieurs années et notamment depuis le vote de la loi de prévention de la

délinquance en 2007, les pouvoirs publics actuels cherchent à aligner la justice

des mineurs sur le droit commun des majeurs : en témoignent notamment la

procédure de quasi comparution immédiate pour les mineurs de 16 à 18 ans et la

possibilité de placement en détention provisoire d'un mineur âgé de 13 à 16 ans.

La réforme de l'ordonnance de 1945 annoncée pour l'automne 2009 s'inscrit dans

cette escalade du tout répressif, alors que l'article 37 de la CIDE prévoit que

« l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité

avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève

que possible », tout enfant devant bénéficier d'une « protection spéciale ».

Outre cette dérive législative, les exemples abondent d'une sorte de présomption

de suspicion qui ouvre la porte à des opérations et à des comportements

inadmissibles. On en vient à arrêter des enfant de 6 et 10 ans pour un vol de vélo

auquel, de surcroît, rien de sérieux ne permettait de les mêler. On organise de

tonitruantes opérations de police ou de gendarmerie en lâchant à cette occasion

un chien policier dans une classe de collège. Et les récentes gesticulations du

ministre de l'Education nationale vont jusqu'à proposer des contrôles

systématiques à la porte des établissements (mesure par ailleurs inapplicable) et

la transformation de personnels éducatifs en supplétifs policiers.

Depuis plusieurs années également, on assiste également à la généralisation

recherchée du fichage des enfants dès le plus jeune âge, alors que la

transmission et la centralisation de données nominatives, durables et

susceptibles d'interconnexion ne sont ni justifiées par l'exécution des missions de

service public, ni demandées par des services statistiques qui n'ont aucun besoin

de renseignements nominatifs. Et, comme souvent, le discriminatoire s'ajoute au

généralisé, avec le repérage par géolocalisation de ceux des élèves « décrocheurs »

qui habitent les quartiers pauvres dits « sensibles ».

Par ailleurs, il arrive trop souvent que la collectivité publique ne se donne pas les

moyens de protéger les mineurs étrangers isolés qui sont en situation de détresse

ou de danger. Et les centres de rétention sont désormais aménagés pour

permettre l'enfermement d'enfants dont les parents sont privés du droit au séjour

et menacés d'expulsion. L'intérêt de l'enfant, de tous les enfants, qui doit

l'emporter sur tout autre considération (article 3 de la CIDE), passe après la

réalisation de mesures administratives, de quotas et d'objectifs politiques.

L'opposition à ces mesures ne relève pas de peurs irrationnelles et imaginaires.

Nombreux sont les parents, les éducateurs, les enseignants qui s'inquiètent de

cette manière de répondre aux difficultés de la jeunesse. Dans une période de

crise profonde qui voit monter le chômage des jeunes, le risque est grand de jouer

sur le sentiment de peur et d'instiller une défiance diffuse envers les jeunes dans

la société, au nom de présupposés idéologiques insoutenables qui prétendent que

l'on pourrait constater dès la plus jeune enfance des prédispositions naturelles à

la déviance ou qui, renonçant à voir l'enfant dans sa globalité, le découpent en

mauvais élève, enfant malade, enfant en danger, mineur délinquant, etc.

La LDH, qui refuse cette politique de la peur, demande qu'en matière de

délinquance des mineurs on cesse de manipuler les chiffres, qu'on en finisse avec

la prime au tout répressif et que la priorité aille à des réponses sociales,

éducatives et thérapeutiques aujourd'hui menacées, au soutien des familles, à

l'accès aux soins des enfants et adolescents en difficultés et à la recherche de

réponses innovantes dans tous ces domaines.

Elle demande que l'on cesse de dénigrer le travail de prévention qu'exercent sur le

terrain les citoyens, les élus, les bénévoles et les professionnels qui sont au

contact des enfants et des adolescents en grande difficulté.

La Défenseure des enfants est souvent amenée à rappeler que la Convention

internationale sur les droits de l'enfant s'impose à toutes les autorités françaises.

Or garantir l'effectivité des droits énoncés par la CIDE, c'est développer une

véritable politique éducative et se donner les moyens de lutter contre les sorties

sans qualifications et le décrochage scolaire. Or on assiste au contraire à des

coupes budgétaires sans précédents, à la suppression de dispositifs aussi

importants que les Réseaux d'aide aux élèves en difficulté (Rased), au

renforcement de la ghettoïsation de certains établissements à travers la

suppression de la carte scolaire, et à la remise en question la scolarisation des

plus petits au profit de « jardins d'éveil » éventuellement payés par les familles.

Faut-il rappeler que les Rased, tout comme la scolarisation dès 2 ans, sont des

outils qui permettent de lutter contre l'échec scolaire et l'exclusion sociale qu'il

entraîne ? Doit-on admettre que l'aide aux élèves en difficulté devienne la chasse

gardée d'officines privées accessible à ceux qui peuvent bénéficier de réduction

d'impôts ?

Le Comité international pour les droits de l'enfant des Nations unies, en session à

Genève le 26 mai 2009 a fermement questionné la France sur la présence de la

police dans les établissements scolaires, sur l'utilisation des fichiers de personnes

dans les écoles et sur les arrestations des personnes en situation irrégulière aux

abords des écoles. Il s'est également dit préoccupé par le nombre de suicides

parmi les adolescents et a demandé ce que les pouvoirs publics comptent faire

pour venir en aide aux deux millions d'enfants qui vivent en dessous du seuil de

pauvreté. La LDH sera particulièrement attentive au suivi des conclusions du

Comité.

La résolution « Société de surveillance, vie privée et libertés », adoptée par le 85ème

congrès de la Ligue des droits de l'Homme, appelle à la plus grande vigilance sur

les questions essentielles que sont la diffusion de données nominatives, la durée

excessive de leur conservation et les dangers d'interconnexions qui résultent

notamment du recours à des identifiants nationaux même sectoriels, notamment

en ce qui concerne les fichiers de jeunes scolarisés. Elle demande que soient

enfin instituées des protections effectives contre la diffusion incontrôlée de

données personnelles et les menaces d'interconnexion généralisée. Elle rappelle

les pouvoirs publics actuels à leur obligation de strict respect des dispositions de

la Convention internationale sur les droits de l'enfant, qu'il s'agisse de fichage,

d'interventions policières ou de poursuites judiciaires : l'article 2 de la CIDE

institue explicitement une protection universelle, qui s'applique à tout enfant fûtil

enfant de sans-papiers...

La LDH se déclare pleinement solidaire des citoyens, et en particulier des

enseignants et des éducateurs, qui sont menacés ou sanctionnés alors qu'ils

entendent que l'exercice de leurs missions ne porte pas atteinte aux droits des

enfants et de leurs familles. Elle est et restera à leurs côtés pour refuser

l'application à la jeunesse de ce pays d'une politique de la surveillance, de la

suspicion et de la peur.



(mai 2009) : note de la LDH transmise au Comité des droits de l’enfants des Nations unies

Cette note  insiste et complète deux aspects de l’évolution des droits de l’enfant :
l'obsession du sécuritaire et du contrôle social, avec une jeunesse perçue comme une sorte de « classe dangereus

1. Au cours des cinq années écoulées depuis l'examen par votre Comité du deuxième
rapport périodique France le 2 juin 2004, la société française aura été marquée par
l'obsession du sécuritaire et par le contrôle social. Dans ce climat, la jeunesse semble
être devenue une sorte de classe dangereuse pour les gouvernements actuels.

2. Deux illustrations :
- l'extension du fichage des mineurs, qu'il soit policier ou au niveau de
l'Education nationale, est une des caractéristiques de cette société de
surveillance,
- les réformes passées et à venir en matière de justice pénale des mineurs.
Comme le souligne madame Dominique Versini, "les débats qui ont eu
lieu en France ces dernières années sur la question de la délinquance des
mineurs, et les modifications législatives qui les ont suivis ainsi que les
projets de réforme annoncées, marquent un éloignement des exigences
de la CIDE en la matière : spécificité de la justice des mineurs par
rapport à celle des majeurs, priorité à l'éducatif, incarcération en dernier
ressort …"1

3. La présente note, en complément des informations en votre possession, insiste et
complète ces deux aspects de l'évolution des droits de l'enfant.

4. En préalable, la Ligue des droits de l'Homme tient à rappeler sa préoccupation quant à
l'absence de considération par les autorités françaises des rapports, des avis et
recommandations des autorités administratives indépendantes. Qu'il s'agisse de la
commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) - qui a consacré une partie de
son rapport d'activité 2008 à une étude sur les mineurs et les forces de sécurité2 -, de la
commission nationale Informatique et libertés (CNIL), de la commission nationale
consultative des droits de l'Homme (CNCDH), de la Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité (HALDE), leurs actions sont régulièrement entravées par
le refus de leur donner les moyens nécessaires, voir de la quasi absence de prise en
compte des avis ainsi formulés.

LES FICHIERS

5. Votre comité, lors de sa cinquante-et-unième session, a dressé la liste des questions
suscitées par les troisième et quatrième rapports périodiques de la France. Le paragraphe
6 aborde la question des différentes banques de données regroupant des informations
personnelles sur les enfants. Tout particulièrement, votre comité s’interroge sur le
dispositif "Base élève premier degré".

6. Depuis plusieurs années, le nombre des fichiers administratifs considérés comme
indispensables par les autorités administratives est en constante augmentation, alors
même que la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) a subi une restriction
de ses pouvoirs par la loi du 6 août 2004. Aujourd’hui, force est de constater que grand nombre des fichiers ont été détournés de leur objectif premier d’outils administratifs pour
se transformer en instruments de contrôle social.

7. Le secteur éducatif n’a pas échappé à cette vague d’augmentation de fichiers
électroniques, et "Base élèves premier degré" est loin de constituer l’unique traitement
automatisé en vigueur au niveau de l’Education nationale.

8. Dans ce contexte, et au regard des réponses succinctes et partielles qui vous ont été
transmises par les autorités françaises, notre ONG souhaite apporter quelques précisions.

Les fichiers relatifs à l’enfance en danger

9. La réponse apportée par le gouvernement français quant à la collecte et la
conservation des données relatives aux mineurs en danger est plus que lapidaire et
renvoie aux textes.

10. Or la réalité est plus complexe et moins transparente que les autorités françaises
tendent à laisser supposer.
Actuellement l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED) diffuse aux
départements des fiches nominatives qui recensent certaines informations relatives à la
protection de l'enfance. Il s'agit de huit fiches qui obligent les professionnels, pour
chaque situation, de renseigner entre 111 et 114 items différents.
Si la loi prévoit le recensement de certaines données, il apparaît que le décret qui en
découle dépasse le cadre législatif. Et ce décret est lui-même dépassés par les fiches
ainsi mises en circulation.

11. Que dit la loi ? L'article 226-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que :
- "le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de
l'évaluation (…) des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger
ou qui risquent de l'être".
- ces informations "ne peuvent pas être collectées, conservées et utilisées que
pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1", à savoir la
prévention, le traitement et la transmission de ces informations.
- ces informations "sont transmises sous forme anonyme à l'observatoire
départemental de la protection de l'enfance (…) et à l'observatoire national de
l'enfance en danger (…)".
- "La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixés par
décret".
Ainsi, la loi indique précisément que les seules informations concernent celles dites
préoccupantes, parmi lesquelles il va convenir de fixer celles qui devront être transmises
sous forme anonyme à l'ONED.

12. Le décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008 organise les transmissions
d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection
de l'enfance en danger et à l'Observatoire national de l'enfance en danger. Le texte
réglementaire, qui crée l'article D. 226-3-2 du code de l'action sociale et des familles,
élargit les types d'informations à transmettre.
Il s'agit d'informations telles que :
- "la provenance de l'information préoccupante"; après évaluation, sont
ajoutés des "éléments relatifs à sa filiation, aux personnes qui le
prennent en charge (lien avec le mineur, sexe, date de naissance, date
de décès, nombre de personnes de l'unité de résidence, nombre de
personnes de moins de dix-huit ans), aux contacts qu'il peut entretenir
avec ses parents, à sa scolarité, à la nature et à la personne à l'origine du
danger encouru, ainsi que la date de début et de fin de chaque évaluation
et les suites données à celle-ci" ;
- dans le cas où le mineur a bénéficié d'une ou plusieurs mesures de
protection sociale, "la nature, la date de la décision, la date de début et
de fin de mise en oeuvre de la mesure, la personne ou l'institution qui
l'exerce, le motif de l'arrêt, pour chacune des mesures";
- en cas de saisine de l'autorité judiciaire, "la nature de la mesure
judiciaire, la date de son prononcé, de sa prise en charge effective, la
personne, le service ou l'établissement désignés pour exercer la mesure,
la date et les motifs de la fin de la mesure y compris lorsqu'elle
s'interrompt avant l'échéance initialement prévue", éléments renseignés
en cas de renouvellement ou de modification de la mesure.
Ces précisions sont en nombre plus important que celles qui figurent dans la loi du 5
mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance.

13. Les huit fiches thématiques de recueil d'informations remises par l'Observatoire
national de l'enfance en danger aux départements dépassent largement le cadre fixé par
le décret.

14. En outre, il apparaît que si les multiples renseignements ainsi collectés pour la
situation d'un seul enfant sont transmises de manière anonyme à l'Observatoire national
de l'enfance en danger, il n'en va pas de même au niveau du département.

15. Enfin, il apparaît qu'un certain flou existe autour des données stockées par le
département, au sein des cellules chargées de recevoir les informations dites
préoccupantes. En effet, aucune information n'est donnée sur la façon dont les personnes
sont informées de leur existence, des possibilités d'accès au contenu de ces fiches, de
l'exercice du droit à l'information, du droit d'opposition et de rectification.
Or, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, en son article 25-I-7°, les
traitements automatisés de données comportant des "appréciations sur les difficultés
sociales des personnes" doivent être autorisées par la CNIL.

16. Dans ce contexte, notre ONG a saisi le président de la CNIL, par courrier en date du
4 mai 2009, sur la question de la constitution et du contenu des fichiers départementaux.

Les fichiers de police

Le fichier EDVIRSP

17. En préalable, il est à noter - dans les réponses apportées par les autorités françaises
à la question n°6 - que les fichiers de police sont seulement énumérés, sans autres
commentaires. En outre, parmi ceux relevés, il a été omis de mentionner le fichier dénommé "Exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à la sécurité
publique" (EDVIRSP), plus connu dans sa première version sous le nom d’EDVIGE.

18. Un décret ministériel en date du 27 juin 2008 avait en effet porté création d’un
traitement automatisé de fichiers de données à caractère personnel intitulé "Exploitation
documentaire et valorisation de l’information générale". Ce décret porte modification des
textes antérieurs relatifs aux fichiers gérés par les services de renseignements généraux.
Il autorise le ministère de l’Intérieur à mettre en place un nouveau système de
traitement automatisé des données.
Le texte organisait un fichage très large, comportant des données sensibles. En outre, il
était applicable aux personnes physiques âgées de treize ans et plus, alors que
jusqu’à présent les fichiers des renseignements généraux ne concernaient que des
personnes majeures.

19. Le comité des droits de l’Homme dans ses observations finales du 31 juillet 2008,
s’était d’ailleurs inquiété "de la prolifération de différentes base de données".3
La CNCDH avait également "exprimé de vives inquiétudes au sujet du fichage des
mineurs en particulier, alors qu’ont cours des débats sur l’âge de la responsabilité pénale.
Plus encore que dans le cas des majeurs, le fichage des mineurs devrait faire l’objet d’un
débat au Parlement, dans la mesure où son principe constitue une innovation dont les
enjeux sont graves. Ce fichage ne doit en outre pas porter atteinte au principe
fondamental reconnu par les lois de la République d’atténuation de la responsabilité
pénale en fonction de l’âge. Là encore, les engagements internationaux de la France ne
peuvent être oubliés".

20. Après une mobilisation importante tant du monde associatif, que syndical, politique
et de la société civile ce décret, paru le 1er juillet 2008, a été abrogé. Un nouveau texte
réglementaire a été rédigé, faisant disparaître les aspects les plus controversés du décret
précité. Cependant, concernant les enfants, les dispositions demeurent. Certes, dans
cette nouvelle version, ils bénéficient d’un "droit à l’oubli" puisque les données seront
effacées à leur majorité.
Une telle modification ne peut faire oublier qu’il s’agit pour la première fois de ficher les
mineurs, et ce sur de simples soupçons, sans l’existence d’une quelconque infraction.
Madame Dominique Versini, Défenseure des enfants, n’a d’ailleurs pas manqué le
relever : "dans la mesure où le casier judiciaire national recense l’ensemble des
condamnations des mineurs selon les modalités garantissant un accès limité à ces
données et des règles d’effacement pour préserver notamment leur avenir professionnel,
je ne vois pas l’intérêt que ces informations soient reprises dans le fichier EDVIGE."

21. Il est patent que le fichier EDVIRSP demeure en contradiction avec les termes de la
convention internationale des droits de l'enfant en ce qui concerne la protection de la vie
privée (article 16) et le droit d'accès et d'opposition des données les concernant (article
40).

Les fichiers de l’Education nationale

22. Dans les réponses écrites du gouvernement de la France à la liste des points à traiter
établie par le comité des droits de l’enfant, celui-ci décrit le dispositif en vigueur dans
l'Education nationale en omettant de préciser que le traitement "Base élève premier
degré" ne constitue que l’un des éléments d’un système de fichage et profilage des
élèves et des étudiants. En effet, plusieurs dispositifs permettent de tracer le parcours
scolaire des élèves. Ils doivent être ici rappelés.

1. "Base élèves premier degré"

23. A la suite des mobilisations qui ont regroupé parents d'élèves, syndicats,
associations, le dispositif a déjà été modifié plusieurs fois. A l'origine, il permettait le
recueil de nombreuses données, certaines d'entre elles sensibles. A ce titre, il doit être
souligné l'absence totale d'information sur ce que sont devenues ces données.

24. "Base élèves premier degré" a finalement fait l'objet d'un décret publié le 1er
novembre 2008, soit quatre ans après le début de sa mise en place progressive. Il a été
présenté de manière très complète aux membres de votre Comité par le collectif national
de résistance à Base élèves, et notre organisation se joint à ses inquiétudes. Ce
traitement automatisé de données est en parfaite violation des dispositions contenues
dans la convention internationale des droits de l'enfant, tout particulièrement en ses
articles 3, 12, 16 et 28.

25. Même si le ministère de l'Education nationale a un peu amélioré la situation, la mise
en place de "Base élèves premier degré" s'est caractérisée par une absence d'information
des parents. Dans un tel contexte, comment ceux-ci pourront exercer leur droit d'accès
aux données personnelles s'ils ignorent l'existence même de ce fichier ?
L’identifiant national élève et la base nationale des identifiants élèves

26. Un identifiant élève existait à l’origine dans "Scolarité". Mais à l’origine son
attribution n’était pas centralisée au niveau national. Le ministère de l’Education
nationale a profité de la mise en place de "Base élèves premier degré" pour passer à une
attribution centralisée par l’intermédiaire d’une base de données des identifiant élèves :
la base nationale des identifiants élèves (BNIE).
Ainsi, aujourd’hui, quand un enfant s’inscrit dans une école, le directeur entre ses
données dans "Base élèves". Une connexion automatique à BNIE attribue alors un
"identifiant national élève" à l’enfant, s’il n’en a pas encore. La BNIE renferme des
informations d’état civil ainsi que l’historique des écoles fréquentées. Cette base de
données est régulièrement mise à jour par connexion aux bases élèves académiques, qui
contiennent des données nominatives.

27. Ce dispositif, qui a été mis en place sans information, sans débat parlementaire,
concernera à terme l'ensemble de la population française. Les données collectées sont
conservées pendant 35 ans et accessibles à 400 personnes, comme l'attestent les
documents de déclaration de la BNIE à la CNIL.

28. Il est indéniable qu’il ya une disproportion manifeste entre objectifs et moyens, un
meilleur contrôle des effectifs ne pouvant justifier l’attribution généralisée d’un identifiant
national.

29. L’identifiant national élèves suscite des inquiétudes quant à l’accueil des enfants de
familles sans papier. Exemple : un enfant, âgé de plus de 6 ans le jour de la rentrée,
s’inscrit pour la première fois. Il s’agit soit d’un enfant qui arrive de l’étranger soit un
enfant dont les parents n’ont pas respecté l’obligation scolaire. Il n’y aura donc plus qu’à
transmettre ces informations à la préfecture qui vérifiera la régularité de la présence de
ses parents en France.

30. Mais l'identifiant national élèves suscite également des inquiétudes dans la mesure
où il pourra permettre le regroupement de données conservées dans différents systèmes
informatiques traçant ainsi tout le parcours de formation de l'enfant.

31. En effet, "Base élèves premier degré" n'est pas le seul dispositif permettant de tracer
le parcours scolaire des élèves. Dans ce domaine, il est important de rappeler l'existence
de Sconet.

Sconet

32. Il s’agit d’une base de données équivalente à "Base élèves premier degré" pour les
collèges et les lycées. Sconet a été créé par un arrêté en 1995, sous la simple
dénomination de "Scolarité". Ce dispositif, plusieurs fois modifiée, comporte des données
nominatives qui sont transférées hors de l’établissement, dans une base de données
académique.
Comme pour "Base élèves premier degré", très peu de parents ont connaissance de
Sconet car aucune information n’est fournie par les établissements scolaires concernant
le fait que des données nominatives relatives aux élèves sortent de l’établissement.

Environnement numérique de travail (ENT)

33. L’ENT est un portail sur Internet qui rassemble plusieurs informations relatives à la
scolarité de l’élève : cantine, absences, notes, appréciations, etc. Ces informations sont
protégées par un mot de passe, er elles sont accessibles aux différents acteurs de
l’éducation de l’enfant : administration, enseignants, parents.

34. Quel lien avec les bases de données élèves ? Sconet, dispositif décrit ci-dessus,
permet de centraliser toutes les données qui ont trait à la scolarité entière de l’élève,
depuis des données familiales jusqu’à l’enregistrement de ses résultats et de sa conduite.
Cette base de données est en interface avec les ENT. Par conséquent, toute information
fournie par les professeurs et les administrations vient alimenter le dossier individuel de
l’élève.

35. Un des éléments de l’ENT est le livret de l’élève qui regroupe les notes et les
compétences validées par l’élève. Ce livret doit suivre l’élève tout au long de sa scolarité
et même au-delà puisqu’il est conçu pour suivre la personne tout au long de sa vie
professionnelle, enregistrant les compétences validées dans le système éducatif et
ensuite, dans le cadre de formations spécifiques.

36. Aujourd'hui, force est de constater que le développement de l'utilisation des fichiers
dans l'Education nationale se trouve à la convergence de deux tendances :
- la première consistant à 'ficher' très largement la population dans la
perspective de détecter le plus tôt possible les comportements déviants, les
personnes susceptibles de poser des problèmes à la société. L’arrêté du 8
janvier 2009 portant mise en oeuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives visant à produire et à diffuser des indicateurs statistiques locaux
sur le retard scolaire des élèves vient encore illustrer cette tendance. En effet,
les données traitées sont, outre le sexe, l’année de naissance et le domicile,
« la nationalité (‘français’ ou ‘étranger’) ; la catégorie socioprofessionnelle du
chef de ménage ».
- la seconde visant à considérer l'Education principalement selon des critères de
rentabilité économique.

LA JUSTICE DES MINEURS

37. Au regard des changements législatifs successifs concernant la justice des mineurs,
notre ONG souhaite attirer l'attention de votre comité sur la disparition progressive dans
le droit français de la spécificité juridique du mineur.

38. La loi sur la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 est la 6ème loi sécuritaire
depuis 2002 modifiant en profondeur le code pénal et le code de procédure pénale. Il
s'agit d'une réforme au caractère idéologique très fort. Cette loi est prioritairement
dirigée vers les mineurs. Bien que le ministre de l'Intérieur de l'époque qui était porteur
du projet, Nicolas Sarkozy, ait affirmé que l'ensemble du texte se fonde sur un pilier
central qui est l'éducation, il s'agit avant tout d'un texte répressif. L'éducation repose
d'abord sur "le caractère nécessaire de la sanction".
Ainsi, au regard des modifications apportées à l'ordonnance du 2 février 1945 sur
l'enfance délinquante, madame Dominique Versini, défenseure des enfants, s'était
inquiétée de l'incompatibilité de certaines dispositions du texte gouvernemental avec la
convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), laquelle insiste notamment sur la
spécificité de la justice des mineurs par rapport à celle des majeurs et sur la priorité
donnée aux mesures éducatives.

39. Il est manifeste que dans l'élaboration d'un tel texte, les autorités françaises ont
méconnu les recommandations de votre Comité qui, dès 1994, engageait le France "à
examiner sa législation régissant l'administration de la justice des mineurs (…) de façon à
garantir que la privation de liberté ne soit utilisée qu'en dernier recours et soit d'une
durée aussi brève que possible (…)".7
Désormais, une procédure de quasi-comparution immédiate existe pour les mineurs de
16 à 18 ans, en substitution de la procédure de jugement à délai rapproché qui avait été
instaurée par la loi du 9 septembre 2002.

40. Par ailleurs, il est possible de placer en détention provisoire, avant jugement, un
mineur âgé de 13 à 16 ans, suspecté d'avoir commis des délits, dès lors qu'il n'a pas
respecté les obligations du contrôle judiciaire et, plus particulièrement les conditions d'un
placement en centre éducatif fermé. Il doit être ici rappelé les dispositions de l'article 37
de la CIDE qui prévoit que "l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une
durée aussi brève que possible".

41. En troisième lieu, le juge des enfants ne peut plus prononcer plusieurs
admonestations ou remises aux parents. La défenseure des enfants, madame Versini, a
jugé cette procédure "inadaptée", et a fait valoir qu'il est important, s'agissant de
mineurs, "de laisser à la première sanction la possibilité de jouer son rôle, quitte à
pouvoir la confirmer, sans en briser l'effet par l'automatisme d'une deuxième sanction
automatiquement plus sévère".

42. Si avec la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance la spécificité
du droit pénal des mineurs a été fortement remise en cause, la loi du 10 août 2007
renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs n'a fait que poursuivre
ce travail. Ainsi, la loi du 10 août 2007 prévoit notamment que pour certains crimes et
délits, en deuxième récidive, un mineur de plus de 16 ans devra être jugé comme un
majeur. En effet, l'excuse de minorité est écartée de plein droit sauf si le juge motive le
maintien de l'atténuation. Or, comme le rappelle la défenseure des enfants, "la CIDE
stipule qu'un mineur doit toujours pouvoir bénéficier d'une justice adaptée à son âge".8
Pour la CNCDH, "un tel renversement est contraire à l’esprit des textes internationaux
selon lesquels un mineur de moins de 18 ans doit bénéficier d’une justice prenant en
compte les spécificités de son âge et pour lequel la peine d’emprisonnement doit être
l’exception".
En outre, la CNCDH a pu rappeler que "l’intérêt supérieur de l’enfant est une notion
primordiale instituée par l’article 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant des
Nations Unies et que ce projet de loi risque, dans bien des cas, de s’opposer à cette
priorité".

43. Votre Comité, au terme de sa trente-sixième session, le 4 juin 2004, a adopté des
observations finales sur la situation des droits de l'enfant dans 9 Etats parties à la
convention dont la France qui présentait son rapport périodique. A cette occasion, il a été
réitéré les "préoccupations en ce qui concerne la législation et la pratique dans le
domaine de la justice pour mineurs (…) qui tendent à préférer les meures répressives
aux mesures pédagogiques".

44. Aujourd'hui, une nouvelle réforme est en cours : celle de l'ordonnance du 2 février
1945 sur l'enfance délinquante. Il s'agit d'un texte qui, depuis son entrée en vigueur, a
été modifié plus de trente fois. L'orientation qui se dégage est un durcissement de la
répression. Une fois encore, les observations finales des différents organes
conventionnels qui ont pu porter sur la justice des mineurs semblent purement et
simplement ignorées. Si en l'état, aucun projet de loi n'a encore vu le jour, le discours de
madame la ministre de la Justice à l'occasion de la mise en place d'une commission -
composée notamment de magistrats et de parlementaires - chargée de préparer cette réforme de l'ordonnance de 1945, ne peut que susciter inquiétudes : "Le principe est que
le droit des majeurs s'applique aux mineurs, sauf disposition contraire."

45. La construction d'établissements pour les mineurs (EPM) s'inscrit dans la logique des
lois pénales récentes, ci-dessus évoquées. Pour les années 2007 et 2008, la construction
de sept établissements pour mineurs a été décidée, et ce dans le cadre de la loi
d'orientation de programmation de la justice (LOPJ) votée en 2002 qui prévoit la mise en
place de 13 200 nouvelles places dont 420 pour mineurs.
Depuis leur ouverture, il s'avère que la gestion de ces établissements est
particulièrement difficile, et que les EPM n'arrivent pas à concilier enfermement et
éducation. Ainsi, l'EPM de Meyzieu (Rhône) a subi de fortes dégradations de la part de
mineurs présents dans l'établissement. Il est alors apparu que le personnel était en
effectif réduit, et qu'il a reçu une formation dans la précipitation. Par conséquent, le
personnel a été dans l'incapacité de maîtriser une situation soudainement violente. En
outre, il est à noter que la coordination entre les éducateurs de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) et le personnel pénitentiaire n'est pas réellement assurée. Il s'est avéré
également que les différentes activités prévues, qu'elles soient scolaires, sportives ou
culturelles, ne suffisent pas pour permettre aux mineurs de trouver un équilibre. Enfin, et
la remarque se justifie pour la quasi-totalité des EPM existant, leur localisation est
éloignée des lieux de vie des mineurs incarcérés. Ces derniers sont donc, pour beaucoup,
privés de la visite de leurs parents.
Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que d'autres événements dramatiques se soient
produits. Le 4 février 2008, dans ce même EMP de Meyzieu un jeune de 16 ans - qui
avait déjà fait une tentative de suicide - a mis fin à ses jours.

46. Dans son 9ème rapport général, le comité européen pour la prévention de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants n'avait pas hésité à rappeler :
"quelle que soit la raison pour laquelle ils ont pu être privés de liberté, les mineurs sont
intrinsèquement plus vulnérables que les adultes. En conséquence, une vigilance
particulière est requise pour protéger de manière adéquate leur bien-être physique et
mental".


Notes et sources :

Rapport de la Défenseure des enfants au Comité international des droits de l'enfant - décembre
2008 - www.defenseurdesenfants.fr
Rapport d'activité 2008, Etude sur la déontologie des forces de sécurité en présence des mineurs, Avril 2009. www.cnds.fr
Observations finales du Comité des droits de l’Homme, CCPR/C/FRA/CO/4, § 22
CNCDH, Avis sur le fichier EDVIGE et les traitements automatisés de données à caractère
personnel - 25 septembre 2008 - www.cncdh.fr
Avis de la défenseure des enfants du 15 septembre 2008 sur le fichier EDVIGE et du 2 octobre
2008 sur le fichier EDVIRSP - www.defenseurdesenfants.fr
Avis du 13 septembre 2006 relatif au projet de loi sur la prévention de la délinquance.
Site : www.defenseurdesenfants.fr
Comité des droits de l'enfant, sixième session, 25 avril 1994, Observations finales au
terme de l'examen du rapport initial de la France - CRC/C/15/Add.20 - in paragraphe26
Avis du 27 juin 2007 relatif au projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et
des mineurs. Site : www.defenseurdesenfants.fr
CNCDH, Contribution à la préparation de l’examen du rapport de la France - Pistes de réflexion -
Pré session du Comité, février 2009 - in page 16
Comité des droits de l'enfant, trente-sixième session, 30 juin 2004, Observations finales au
terme de l'examen du deuxième rapport périodique de la France - CRC/C/15/Add.240 - in
paragraphe 58
9ème rapport général d'activités, Comité européen pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants, 1er janvier-31 décembre 1998, in point 20, paragraphe 2.
Site : www.cpt.coe.int



20 novembre 1989 : CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT

Extraits

Article 1

Au sens de la présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2

1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivée par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

[…]

Article 5

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente convention.

Article 6

1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.

Article 7

1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.

Article 8

1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

[…]

Article 9

1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

[…]

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

[…]

Article 10

1. Conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.

2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents.

[…]

Article 11

1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.

2. À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.

Article 12

1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13

1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :

a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou

b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Article 15

1. Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

Article 16

1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17

Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États parties :

a) encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29 ;

b) encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;

c) encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;

d) encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;

e) favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18

1. Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. […] les États parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.

[…]

Article 19

1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.

Article 20

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État.

2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a) veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient […] que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ;

b) reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;

c) veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale ;

d) prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;

[…]

Article 22

1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux dr

oits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.

2. […] Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

Article 23

1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3. […] L’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite […] et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

[…]

Article 24

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.

2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :

a) réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;

b) assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;

c) lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;

d) assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;

e) faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;

f) développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.

[…]

Article 25

Les États parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 26

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.

[…]

Article 27

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.

3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.

4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger.

[…]

Article 28

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances :

a) ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;

b) ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ;

c) ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;

d) ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ;

e) ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente convention.

3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29

1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :

a) favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

b) inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations unies ;

c) inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;

d) préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;

e) inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.

[…]

Article 30

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31

1. Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.

Article 32

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :

a) fixent un âge minimum ou des âges minimum d’admission à l’emploi ;

b) prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ;

c) prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.

Article 33

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34

Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

a) que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;

b) que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;

c) que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36

Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 37

Les États parties veillent à ce que :

a) nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

b) nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;

c) tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;

d) les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

Article 38

[…]

2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.

3. Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.

4. […] les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.

Article 39

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.

Article 40

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

2. […] les États parties veillent en particulier :

a) à ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;

b) à ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :

i) être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

ii) être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;

iii) que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;

iv) ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;

v) s’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;

vi) se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;

vii) que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

3. Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :

a) d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;

b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.

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